
Bonjour Voici un extrait récent de la lettre de diffusion "Examen F0-F4" par F6GPX, qui pourrait vous intéresser. Bonne lecture et 73 de Raymond F-15873. Bonjour à tous, Le Code des Postes et Communications Eléctroniques vient d'être modifié par le décret 2014-1621 dont vous trouverez ci-dessous la copie intégrale récupérée sur Légifrance (en violet ci-dessous). Les parties qui concernent notre activité sont éditées en gras. JORF n°0299 du 27 décembre 2014 page 22546 texte n° 88 DECRET NOR: EINI1410640D MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE Décret no 2014-1621 du 24 décembre 2014 relatif à l’Agence nationale des fréquences Publics concernés: Agence nationale des fréquences, professionnels (opérateurs du secteur des communications électroniques), radioamateurs et usagers. Objet: délivrance des certificats d’opérateurs et des indicatifs des services d’amateur, mise en œuvre de la continuité de la réception des services de télévision numérique terrestre, répartition des coûts de recueil et de traitement des réclamations des téléspectateurs liés aux brouillages causés par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice: le présent décret confie à l’Agence nationale des fréquences le soin de délivrer les certificats d’opérateur et des indicatifs des services d’amateur, et d’assurer la continuité de la réception des services de télévision numérique terrestre lorsque celle-ci est interrompue ou perturbée. Il prévoit également la répartition de la taxe prévue au I bis de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques entre les opérateurs de service mobile, en fonction des blocs de fréquences dont ils disposent. Il étend enfin ce dispositif aux départements d’outre-mer. Références: les dispositions du code des postes et des communications électroniques modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www. legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 42-4 et L. 43; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22; Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 1er juillet 2014; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 30 juillet 2014; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: Art. 1er. – L’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié: 1o Le 14o est remplacé par un alinéa ainsi rédigé: «14o Elle organise les examens donnant accès aux certificats d’opérateur des services d’amateur, délivre les certificats et les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d’amateur et procède au retrait de ces derniers.»; 2o Après le 17o, il est ajouté un 18o ainsi rédigé: «18o Elle assure, en liaison avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la continuité de la réception par les téléspectateurs des services de télévision autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les conditions fixées par décret.» Art. 2. – Après le 15o de l’article R. 20-44-14 du même code, il est inséré un 16o ainsi rédigé: «16o Approbation des modalités de mise en œuvre du dispositif permettant la continuité de la réception des services de télévision dans les conditions prévues par le décret mentionné au 18o de l’article R. 20-44-11.» Art. 3. – Après l’article R. 20-44-25 du même code, il est inséré un article R. 20-44-26 ainsi rédigé: « Art. R. 20-44-26. – I. – Dans chacune des zones géographiques, les coûts mentionnés à l’article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, en proportion de la largeur de chacun des blocs de fréquences attribués. «II. – Lorsque les fréquences d’un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences durant tout ou partie de l’année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu’ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.» Art. 4. – Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Art. 5. – Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d’Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 décembre 2014. MANUEL VALLS Par le Premier ministre: Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN La secrétaire d’Etat chargée du numérique, AXELLE LEMAIRE Ainsi, la compétence du ministre chargé des communications électroniques est dorénavant limitée à la détermination des conditions d'obtention du certificat d'opérateur (programme des épreuves et déroulé de l'examen). Les certificats d'opérateur et les notifications de l'indicatif d'appel seront signés par l'autorité compétente au sein de l'ANFR (il n'y aura plus de "navette courrier" entre l'ANFR et Bercy pour la signature des documents, est-ce que la procédure sera plus rapide pour autant ?). En conclusion, l’arrêté du 21/09/00 (signé par le premier ministre qui définit les conditions d'obtention du certificat d'opérateur et fixe les modalités de délivrance et de retrait des indicatifs d'appel) devrait être adapté pour tenir compte de cette modification du CP&CE. Sont notamment concernés les articles suivants : Art. 6. − Le certificat d’opérateur délivré dans les conditions fixées à l’article 2 du présent arrêté est conforme au modèle figurant à l’annexe 3 (signature du ministre). Art. 7 – […/…] Les notifications d’indicatifs attribuées sont conformes au modèle figurant à l’annexe 2 (signature du ministre). Art. 8 - Les certificats d’opérateurs, les indicatifs d’appel et les licences CEPT sont délivrés : - en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française par le haut-commissaire de la République ; - à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises par l’administrateur supérieur Annexe 2 - Modèle de notification d’indicatif d’appel Annexe 3 - Modèle de certificat d’opérateur D’autres modifications feront-elles leur apparition ? Simple toilettage avec la publication d'un arrêté modificatif ou refonte complète du texte ? L’année 2015 nous le dira bientôt... Bonnes fêtes de fin d'année à tous ! 73 de F6GPX Jean Luc __._,_.___ -------------------------------------------------------------------------------- Envoyé par : jfortin@club-internet.fr -------------------------------------------------------------------------------- Ce message est issu de la liste de diffusion "examen F0 F4"