LISTINFO-LPC 1488: info de F5RHE

Bonjour Voici un petit rappel de F5RHE, pr les camping-caristes, en vue, entre autres, du rassemblement de Marennes. 73 de Raymond F-15873. Rappel à destination des campings caristes radioamateurs... STATIONNEMENT DES VÉHICULES SUR LA VOIE PUBLIQUE 1. Sur la voie publique, c'est au Code de la Route qu'il convient en premier lieu de se référer. S'agissant de véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationnement, quand il n'en est pas fait un usage abusif, comme en dispose l'article R.417.9 du Code de la Route. Stationner sur la voie publique (rue, parking, aire de stationnement) signifie garer son véhicule pour une journée ou une nuit sur ses quatre pneus, sans cale et sans objet extérieur. Si vous dépliez un auvent, si vous sortez une table et des chaises ou si vous installez des vérins etc..., vous êtes considérés comme faisant "acte de camping" et vous pouvez, à ce titre, être verbalisés. Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses n'est accordé, par l'article R.411.8 du même code, aux Préfets ou aux Maires, que "quand l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige" et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements. En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L.2213.2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids... 2. Au titre de leurs pouvoirs généraux de police, dont l'article L.2213.4 du Code Général des Collectivités Territoriales définit largement l'objet, les Maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, dans l'ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l'écoulement d'eaux usées, les dépôts d'ordures, l'étalement d'objets, que peut entraîner un usage abusif du camping-car en stationnement en tant que mode d'hébergement. C'est alors le comportement des utilisateurs des camping-cars plutôt que les camping-cars eux-mêmes qu'il convient de mettre en cause. Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L.2213.4 ne permettent pas d'édicter, à l'encontre des camping-cars, une interdiction générale de stationner sur l'ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est, du reste, toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant, pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune. De ce fait, les arrêtés municipaux interdisant le stationnement doivent être motivés par des nuisances ou des risques avérés et préciser les catégories de véhicules concernés : gabarit, surface, longueur, PTAC ; ainsi de tels arrêtés ne peuvent viser les seuls camping-cars, mais une catégorie globale de véhicules. Les panneaux d'interdiction de stationner visant uniquement les camping-cars sont discriminatoires donc illégaux. L'aménagement d'aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées permet de favoriser le respect des règlements communaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif. F5RHE jeanpierreclopeau@atlantiquecampingcarclub SITE http://atlantiquecampingcarclub.fr/
participants (1)
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Raymond AUPETIT